crédits photo : Amélie Tsaag Valren, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
M. Adrien Quatennens attire l’attention de M. le ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le peu de contrôle dans le cadre des agrandissements d’élevages laitiers.
Depuis 2016, le seuil au-delà duquel une procédure d’autorisation environnementale est déclenchée pour ce type d’exploitation est passé de 150 à 400 vaches, alors même que la directive 2011-72UE considère comme une exploitation « industrielle » toute exploitation comportant plus de 150 unités gros bovins. Ainsi, en deçà du seuil de 400 vaches, il n’est procédé qu’à un simple enregistrement, sans étude d’impact ou enquête publique.
Or il semble que la procédure d’enregistrement des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne donne pas lieu à des contrôles suffisants.
Dans l’Avesnois par exemple, du 22 juin 2018 au 27 janvier 2022, 9 arrêtés préfectoraux considèrent que la sensibilité environnementale ne nécessitait pas le basculement en procédure d’autorisation environnementale donnant lieu à étude d’impact et enquête publique. Malgré l’engagement pris par l’État dans le cadre de la charte du Parc naturel régional de l’Avesnois « de valoriser et de promouvoir les pratiques exemplaires des différents gestionnaires [ ] qui garantissent une gestion durable des écosystèmes, de la biodiversité et des ressources naturelles [ ] », ces agrandissements engendrent des risques en matière de pollution de l’air, des sols et de l’eau, d’appauvrissement de la biodiversité et de dégradation du bien-être animal.
De nombreux citoyens mobilisés redoutent des impacts négatifs sur l’environnement, notamment par le doublement des rejets d’azote et de phosphore à surface d’épandage constante, se situant pour certaines sur des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2, ainsi que sur une zone humide remarquable classée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), mais également sur des aires d’alimentation et captage d’eau potable. Il semble que les procédures d’enregistrement, basées sur les déclarations des exploitants, ne permettent pas de rendre compte des impacts réels de ces agrandissements. La simple lecture des dossiers d’enregistrement permet de déceler des incohérences, que ce soit au sujet du nombre de têtes constituant un cheptel, des calculs de rejet d’azote, de la destination des digestats des méthaniseurs ou de l’absence de communication des plans d’épandage post-méthanisation. De plus, puisqu’aucun contrôle n’a lieu durant la procédure d’enregistrement, il est parfaitement possible que certains exploitants sous-déclarent leurs productions de lait afin de ne pas dépasser la limitation officielle de rejets d’azote, ou qu’ils déclarent des îlots de pâturage sur des parcelles cultivées. Enfin, certaines exploitations déclarent pratiquer l’épandage sur des zones protégées situées à proximité de forage d’eau (périmètres de protection rapprochée), où cela est interdit.
Il apparaît donc que la simple procédure d’enregistrement ICPE ne permet pas d’évaluer au mieux l’impact de ces agrandissements et que le basculement de ces dossiers en procédure d’autorisation permettrait de rendre compte des conséquences environnementales durables qu’elles sont susceptibles d’engendrer. Les communes concernées par les plans d’épandage, la population et le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ont ainsi été consultés sur la base d’information potentiellement erronées et non contrôlées par les services de l’inspection des installations classées.
Au regard de ces éléments, il lui demande quelles mesures il compte prendre.